Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-22.406
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° T 20-22.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société des [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.406 contre l'arrêt n° RG 20/00682 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2020), la société des [3] (la société), entreprise de transport, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé à bénéficier, pour certains des salariés de son établissement secondaire de Vertou, de la tarification propre aux salariés occupant des fonctions support de nature administrative. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) des Pays de la Loire n'ayant que partiellement accueilli sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du taux fonction support de nature administrative pour sept de ses salariés, alors: « 1°/ qu'il résulte de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; 2°/ que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractériser ni par leur caractère inutile ni par leur dimension accessoire pour l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les sept salariés concernés, dont elle détaillait les tâches ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise, le transport terrestre de voyageurs, et exerçaient des fonctions administratives constituant le support nécessaire de cette activité ; que, pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par les salariés étaient en lien avec l'activité de transport de l'entreprise et nécessitaient une connaissance technique de cette activité ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés parti