Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-12.026

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° K 20-12.026 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.026 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2], 3°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [L] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur), a été victime d'un accident de travail déclaré le 25 avril 2012. 2. Il a saisi, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail de la victime est dû à sa faute inexcusable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que le jugement du 26 juin 2017 était définitif, quand, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, l'employeur faisait valoir, sans être contredit, qu'il en avait interjeté appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur, a violé l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour dire que la faute inexcusable de l'employeur est établie, l'arrêt retient que celui-ci a été définitivement reconnu coupable, par jugement du 26 juin 2017, d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler la victime sur une scène de 1,50 mètre, dont celle-ci a chuté. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait qu'appel avait été interjeté de ce jugement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [7] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [L] le 25 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], que la rente servie à la victime doit être majorée à son taux maximum légal et, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les pr