Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-22.877
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° E 20-22.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-22.877 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au [4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 12 février 2015, par M. [C] (la victime), salarié du 22 février 1971 au 12 mai 1973, puis du 8 février 1977 au 31 décembre 2010, de la société [3] (l'employeur). 2. Subrogé dans les droits de la victime, le [4] (le [4]) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur a saisi la même juridiction d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens Enoncé des moyens 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du salarié et de reconnaître sa faute inexcusable, alors : Premier moyen « 1°/ qu'en cas de contestation judiciaire de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont remplies, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'il résulte du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli au moins un des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau ; qu'au cas présent, il ressort des constatations des juges du fond que le salarié n'accomplissait aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, les juges n'ayant retenu qu'une exposition environnementale au risque d'inhalation de poussières d'amiante émanant des fours à proximité desquels il travaillait ; que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies, la cour d'appel aurait dû en déduire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de la présomption d'imputabilité, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. » Deuxième moyen « 1°/ qu'il résulte du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau ; que saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de mala