Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-21.519

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° D 20-21.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.519 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Chaumont, 31 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 2 janvier 2018, à Mme [X] (l'assurée), un indu correspondant aux indemnités journalières servies pendant les périodes au cours desquelles elle a participé à des réunions chez son employeur dans le cadre de ses mandats syndicaux. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de réduire à titre indemnitaire le montant de l'indu, alors « que la restitution par l'assuré de l'indu d'indemnités journalières, lorsque celui-ci a exercé une activité non autorisée, s'effectue dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que l'application des dispositions de ce texte spécial est exclusive de l'application des dispositions générales du code civil relatives à l'indu ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 1302-3 du code civil, pour réduire la dette de restitution d'indemnités journalières de l'assurée, ayant exercé une activité non autorisée, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, et 1302-3 du code civil, ce dernier par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier. 5. Le jugement retient que la caisse est fondée à demander la restitution des indemnités journalières d'un montant de 1 803,50 euros. Il ajoute, toutefois, qu'aux termes de l'article 1302-3, alinéa 2, du code civil et de son interprétation jurisprudentielle, l'absence de faute de celui qui a payé indûment ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu mais que, lorsque le paiement procède d'une faute, le juge est fondé à prendre en compte, pour opérer une réduction à titre indemnitaire du montant de la créance de restitution, non seulement l'importance du préjudice causé à l'assurée, mais encore la gravité de la faute commise par la caisse. Il relève qu'en l'espèce, le paiement indu d'indemnités journalières ne résulte pas d'agissements fautifs de l'assurée et que l'obligation de restituer l'indu causera nécessairement à l'assurée un préjudice particulier en ce que, compte tenu des revenus de son ménage, elle exigera des efforts importants sur la durée et se traduira par une diminution temporaire de ses conditions de vie. Il en déduit que les données circonstancielles de l'affaire et la nature de l'activité concernée conduisent à réduire le montant de l'indu à 500 euros. 6. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions susvisées, le tribunal a violé ces dernières. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l