Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-23.139
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 20-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-23.139 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a, le 22 mars 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié de la société [5] (l'employeur). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié ; qu'il résulte de ce texte que la preuve du respect par la caisse de son obligation d'information contradictoire et du délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier et faire des observations ne peut être rapportée que par un moyen permettant de déterminer la date de réception du courrier de manière certaine ; que dès lors, les juges ne peuvent retenir une date théorique de réception du courrier par la voie de présomptions graves, précises et concordantes pour pallier l'absence de preuve, par la caisse, de la date exacte à laquelle l'employeur a reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la caisse n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle la société avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, la cour d'appel ayant relevé que « l'accusé de réception ne comportait la mention d'aucune date tant dans la rubrique « présenté / avisé le » que dans celle « distribué le » pas plus qu'il n'est revêtu du tampon habituellement apposé par la poste de la date du retour de l'accusé de réception au bureau de poste ayant assuré la distribution du courrier » ; que la caisse ne produisait aucun élément établissant la date à laquelle la société avait réceptionné le courrier et se bornait à indiquer qu'il était « inconcevable que l'acheminement d'un pli recommandé nécessite plus de cinq jours » ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations que la caisse ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle la société avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait respecté le délai de dix jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la caisse rapportait la preuve du dépôt de la lettre recommandée le 5 mars 2018, qu'un document du 2 avril 2018 de son prestataire de services, établissait que le 6 mars 2018 la lettre était toujours en cours de traitement à l'agence située à quelques kilomètres de distance de l'établissement destinataire du courrier de clôture et qu'en l'absence d'éléments contraires tirés de la procédure interne de gestion de courrier, il convenait de retenir la date thé