Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-20.657

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° S 20-20.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.657 contre l'arrêt n° RG : 19/02836 rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant son service de gestion des [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Corlay, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 8 avril 2016 à un salarié (la victime) de la société [4] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits jusqu'au 25 mai 2019, date de consolidation de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime M. [Y] le 8 avril 2016 ainsi que les arrêts de travail prescrits jusqu'au 25 mai 2019 puis les soins prescrits jusqu'au 31 décembre 2019 ; que la cour d'appel a constaté que l'état de santé a été déclaré consolidé à la date du 25 mai 2019 ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 31 août 2016, au prétexte qu'à cette date une « rupture dans la prise en charge » se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 31 août 2016, l'arrêt retient que s'il n'existe pas à proprement parler d'interruption dans la continuité des symptômes et des soins, le certificat médical final établit le 31 août 2016 par le médecin traitant constitue une rupture dans la prise en charge. Il ajoute que bien que le médecin-conseil ait considéré a posteriori que l'état de santé de la victime ne pouvait être consolidé à cette date, la présomption d'imputabilité ne trouve plus à s'appliquer, de sorte que c'est à la caisse de démontrer le lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] et en ce qu'il déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. [Y], postérieurement au 31 août 2016, inopposable à la société [4], l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) des Yvelines La cpam des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa décision de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. [V] [Y], postérieurement au 31 août 2016, inopposable à la société [4], 1°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, saisi par l'employeur d'une demande d'expertise médicale judiciaire afin de le mettre en mesure de statuer dans un second temps sur le rattachement des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, le juge ne dispose que de la faculté souveraine d'ordonner ou de refuser d'ordonner pareille expertise ; qu'il ne peut lui-même trancher cette contestation d'ordre médical, seule l'expertise médicale judiciaire étant de nature à établir, le cas échéant, l'absence complète de lien de causalité ; qu'en l'espèce, la société [4] demandait à la cour d'appel d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'être en mesure, seulement dans un second temps, de statuer sur sa demande tendant en l'inopposabilité des arrêts de travail n'étant pas en relation directe et unique avec l'accident de travail du 8 avril 2016 ; qu'en tranchant elle-même et d'emblée la question de l'inopposabilité et en fixant elle-même et d'emblée la date à compter de laquelle les arrêts de travail et les soins n'étaient plus en lien avec l'accident, fixation dont le soin devait revenir à l'expert éventuellement désigné, la cour d'appel, qui n'a pas même évoqué la question première de l'opportunité d'une expertise judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la cpam des Yvelines a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime M. [Y] le 8 avril 2016 ainsi que les arrêts de travail prescrits jusqu'au 25 mai 2019 puis les soins prescrits jusqu'au 31 décembre 2019 ; que la cour d'appel a constaté que l'état de santé a été déclaré consolidé à la date du 25 mai 2019 ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 31 août 2016, au prétexte qu'à cette date une « rupture dans la prise en charge » se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seule l'expertise judiciaire médicale, lorsqu'elle est ordonnée, peut établir de manière certaine une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en conséquence, seule une telle expertise permet au juge de fixer la date à partir de laquelle une rupture de ce lien s'est produite ; qu'en procédant elle-même à pareille fixation sans avoir ordonné préalablement l'expertise judiciaire demandée avant-dire droit en vue de statuer sur la demande en inopposabilité, et tout en reprochant à la cpam, qui bénéficiait de la présomption jusqu'à la guérison, de ne pas prouver le lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4°) ALORS QU'une simple rupture dans la prise en charge procédant de l'avis divergent du médecin traitant et du médecin conseil du service médical ne suffit pas à combattre la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, si le docteur [F], médecin traitant de M. [Y], a déclaré ce dernier consolidé à la date du 31 août 2016, le service médical, dès le 14 octobre 2016, a refusé de fixer la consolidation à cette date, retenant pour sa part celle du 25 mai 2019 ; que, de fait, la cour d'appel a constaté que le certificat médical établi le 31 août 2016 par le docteur [F] ne constituait qu'une simple rupture dans la prise en charge et non une interruption dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en retenant cependant que, dès à partir de la date d'établissement de ce certificat médical, la présomption d'imputabilité ne trouvait plus à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.