Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-23.373

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° U 20-23.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.373 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), rendu en référé, à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme [N], infirmière libérale (la professionnelle de santé), portant sur la période du 3 avril au 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui a adressé le 26 octobre 2018 une notification de payer une certaine somme au titre de facturations indues, somme ramenée à un montant moindre par une nouvelle notification, dite notification rectificative, le 11 janvier 2019, que la professionnelle de santé a contestée devant la commission de recours amiable le 25 février 2019. 2. La professionnelle de santé a saisi une juridiction de sécurité sociale, statuant en référé, d'une contestation des retenues sur les versements opérées par la caisse entre le 29 janvier et le 19 février 2019 pour obtenir le recouvrement de l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de cesser toute retenue et de restituer à la professionnelle de santé les sommes ainsi obtenues, et de la condamner au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard, alors : « 1°/ que ne constitue pas un trouble illicite susceptible de donner lieu à une décision ordonnant une remise en état ou une cessation, la retenue par la caisse des sommes dues à un professionnel de santé pour rembourser, par voie de compensation, un indu qui a fait l'objet d'une décision définitive, même si ledit professionnel a fait parvenir à la caisse poursuivante les observations prévues à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, s'il n'a pas contesté l'existence de l'indu dans les formes requises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile et L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'une notification d'indu n'est pas l'une des décisions visées aux articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; qu'en faisant application de ces dispositions pour décider que la notification d'un indu rectificatif plus favorable du 9 janvier 2019 constituait une décision nouvelle qui se serait substituée à l'indu originel du 26 octobre 2018 et que la contestation formée par l'infirmière à l'encontre de la dernière décision faisait obstacle à toute retenue de sorte que celles pratiquées par la caisse auraient constitué un trouble illicite, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°/ que la censure à intervenir sur les deux premières branches du moyen conduira, par voie de conséquence, à la cassation du chef de la décision accordant une provision à l'infirmière débitrice de l'indu. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 133-4, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, si le professionnel ou l'établissement de santé n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en char