Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-23.262
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° Y 20-23.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [3], par abréviation « [3] », société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-23.262 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [3] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société [3] du désistement de son pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.