Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-22.196
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° Q 20-22.196 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.196 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], pris en son établissement sis [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Métro Cash et Carry France, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [7], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté des débats ses pièces numérotées 142 à 154. ALORS QU'en procédure orale, les conclusions et les pièces reprises à l'audience sont présumées avoir été contradictoirement communiquées et débattues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il convient de faire droit à la demande de la société [7] d'écarter les pièces 151 à 154 ; qu'en écartant d'office les pièces 142 à 150, en l'absence de demande des autres parties, au lieu de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 16 135 et 946 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit son recours mal fondé et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, posté dans une nacelle, il était en charge de la dépose d'une lourde plaque isothermique de 5 mètres de long et 1m20 de large lorsque cet élément lui était tombé sur la tête lui occasionnant une douleur à la base du cou (conclusions d'appel et récapitulatives n°1, p.7), avant d'ajouter que la société [7] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était exposé et se devait de vérifier non seulement le bon fonctionnement de la nacelle mais également le risque de décollement des plaques isothermiques (p.12, §3 et 6) ; que, pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que le travail confié au salarié " qui s'effectue dans un engin motorisé et en hauteur, et qui nécessite la manipulation de divers outils mécaniques, comportent sans conteste, des risques de chutes, de coupures ou de chocs que l'employeur, spécialisé dans les travaux de gros uvre, ne pouvait pas ignorer ", mais que, pour autant, le salarié ne produit " aucun élément permettant de considére