Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-23.570

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° G 20-23.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 Mme [O] [I], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.570 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([4]) (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [I], veuve [Y], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], veuve [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de rejet de sa demande de carte d'invalidité et d'AVOIR dit qu'elle ne répondait pas aux critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap ; ALORS en premier lieu QUE devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré par Madame [Y] de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les observations de la [7] ne lui ayant pas été transmises et lui en ayant seulement été « donné lecture à l'audience » (arrêt, p.12), que « la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité étant orale et non pas écrite, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, à bon droit, attendu l'audience pour faire respecter le principe de la contradiction. Il n'y avait pas lieu d'introduire des éléments de procédure écrite » (ibid.), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, devant laquelle les observations de la [7] n'ont toujours pas été communiquées à Madame [Y], a violé l'article R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE page 2 de ses observations du 8 juin 2020, Madame [Y] dénonçait le fait que le Docteur [R], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, « fait état d'un certificat du 02/11/2016 que nous n'avons pas joint au débat » et rappelait par ailleurs n'avoir jamais eu communication d'aucune pièce de la [7] ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport du Docteur [R] pour débouter Madame [Y] de ses demandes, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et 16 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, en statuant au vu du rapport du Docteur [R] sans répondre à l'argumentation de Madame [Y] qui dénonçait le fait que ce dernier s'était prononcé au vu de documents non produits aux débats, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE page 1 de ses o