Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-22.803

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° Z 20-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 Mme [J] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.803 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R], épouse [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la matérialité d'un fait accidentel survenu le 10 février 2016 n'était pas établie et d'AVOIR dit n'y avoir lieu, en conséquence, à prise en charge par la CPAM d'Indre et Loire de l'accident déclaré le 26 septembre 2016 comme étant survenu le 10 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail et qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité de rapporter, autrement que par ses propres affirmations, la preuve de la matérialité du fait accidentel lui-même et de sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire fait valoir que Mme [J] [O] n'apporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées le 11 février 2016 sont consécutives à un fait accidentel survenu la veille sur le lieu de travail dans des conditions précises et vérifiables. Mme [J] [O], qui soutient pour sa part que la preuve de la matérialité du fait accidentel est suffisamment rapportée, expose, en ce sens, que durant le week-end des 6 et 7 février 2016, elle a assuré la distribution des traitements aux patients trois fois par jour, et qu'elle a ainsi notamment ouvert et distribué environ 600 sachets de médicaments en poudre à base de "Macrogol". Elle indique qu'elle a alors ressenti une irritation des poumons se traduisant par une toux importante, un écoulement nasal et des yeux larmoyants. Elle fait valoir qu'elle est revenue travailler le mercredi 10 février 2016, après deux jours de repos, ses horaires de travail étant de 12h à 21 h, et ajoute qu'alors qu'elle manipulait des centaines de sachets en poudre de médicaments, elle a été victime d'un malaise, et a difficilement assuré son service jusqu'à 21 h, avant de se rendre le lendemain chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail et a préconisé