Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-19.586
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° C 20-19.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-19.586 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION (solidarité financière pour un montant de 7.292 €) La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc en date du 15 juin 2017, d'AVOIR validé le redressement pour mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 7.292 €, d'AVOIR rejeté la demande de remise des majorations de retard de la société [2] et l'AVOIR condamnée à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société [2] a soutenu dans ses conclusions d'appel ne pas être en mesure de contester le bien-fondé du redressement faute de précision de la part de l'URSSAF sur le redressement susceptible d'avoir été infligé à son prestataire de services la société [1] (conclusions p. 13 à 15 et p. 17), ce de plus fort compte tenu de la décision de classement sans suite prononcée par le procureur de la république ; que pour déduire le bien-fondé du redressement, la cour d'appel a retenu que la société [1] avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé produit en appel (arrêt p. 5 et 9), que le non-lieu décidé par le procureur de la république ne faisait pas disparaitre « les constats relatifs à l'infraction » (arrêt p. 5 § 7), que la lettre d'observations mentionne le montant global des cotisations dues par son sous-traitant et indique que les cotisations ont été calculées au prorata de la valeur des prest