Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 19-14.816

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° X 19-14.816 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-14.816 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6 (anciennement dénommée 18e chambre)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5] (Algérie), 2°/ à la DRJSCS, dont le siège est [Adresse 2], administration de l'Etat, service déconcentré à compétence (inter-régionale), 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle, ayant un établissement [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la DRJSCS et le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la Mission nationale de contrôle. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Carsat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, d'AVOIR fixé au 1er février 2005 le point de départ de la liquidation des droits personnels à la retraite de M. [Z], d'AVOIR ordonné la régularisation par la CARSAT Sud Est des paiements de la pension de retraite depuis cette date et d'AVOIR condamné la CARSAT Sud Est aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la forclusion : Par courrier daté du 24 décembre 2007, il a été notifié à M. [Z] par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1 août 2006. Cette lettre mentionnait : 'Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification'. Contestant la date d'effet de cette pension qu'il estime due à compter du 1er février 2005, Monsieur [Z] a saisi le 21 mars 2009 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 17 juillet 2009 pour cause de forclusion. Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Monsieur [Z] invoque l'article 643 du code de procédure civile, qui dispose que 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais