Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-23.107

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

U2110750 CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° E 20-23.107 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-23.107 contre l'arrêt du 22 janvier 2020, rectifié par l'arrêt du 28 octobre 2020, rendus par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse mutualité sociale agricole Grand Sud, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, domicilié [Adresse 3], ayant son siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Grand Sud, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 janvier 2020, rectifié par l'arrêt du 28 octobre 2020, de l'avoir condamné à payer à la Mutualité sociale agricole du grand Sud la somme de 8 459,60 euros, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification ; 1°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-2 du code du travail est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ; qu'en retenant, pour juger que M. [X] avait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, qu'il avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue puis été renvoyé devant le tribunal correctionnel, cependant que de tels motifs étaient impropres à démontrer de manière certaine que M. [X] aurait fait l'objet d'un tel procès-verbal, et ce d'autant plus que la cour d'appel reconnaît que l'issue de cette procédure pénale était inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8222-2 précité ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la Mutualité sociale agricole du grand sud ne soutenait pas, dans ses conclusions d'appel, que M. [X] aurait fait l'objet d'un tel procès-verbal pour travail dissimulé ; que M. [T] ne le soutenait pas davantage ; qu'en retenant que M. [X] avait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour retenir que la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole du grand Sud concernant la sous-évaluation des salaires de messieurs [S] et [M] était justifiée, qu'il résultait de l'audition du 4 mars 2013 de M. [H] [X] qu'il fallait en moyenne 25 ou 30 heures de travail par personne pour couper une pile et que M. [T] avait expliqué qu'il payait messieurs [M] et [S] 50 euros la pile plus 10 euros le chargement, sans se prononcer, alors qu'elle y était invitée, sur le nombre d'heures effectives exercées par ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.