Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-14.029

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° N 20-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.029 contre l'arrêt n° RG : 17/03974 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SARL [5] mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée et d'AVOIR condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 533. 050 €, soit 475. 232 € en principal et 57. 818 € en majorations de retard, et la somme globale de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SARL [5] pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « I. Sur la régularité de la procédure de contrôle : La SARL [5] soulève la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur qui ne lui a pas remis l'avis de contrôle, la lettre d'observations et la mise en demeure. L'Urssaf réfute toute irrégularité. Aux termes de l'article R 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret N° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce (1) , « Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L324-9 du code du travail. (...) ». L'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, il est constant que : - le siège social de la société SARL [5] qui est régulièrement immatriculée au registre des sociétés, dotée de la personnalité morale et dont le représentant légal est M. [O] [P] en sa qualité de gérant, est situé à [Adresse 4] ; - l'Urssaf du Languedoc Roussillon a notifié les actes litigieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non pas à l'adresse du siège social, mais à l'adresse suivante : « Eurl [5] en la personne de son représentant légal Jubil TT BP [Localité 3] [Localité 3] » - [O] [P] est non seulement le gérant de la société [5], mais également le représentant légal (président directeur général) de la société SA [7] (également désignée sous le sigle Jubil TT) . Nonobstant l'erreur figurant sur les avis de réception des courriers recommandés litigieux, en ce qu'ils présentent la société [7]'