Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 21-10.190
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° K 21-10.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [2], a formé le pourvoi n° K 21-10.190 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dit opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [B], d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable et de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n° 30 D des maladies professionnelles fait état d'un « mésothéliome malin primitif, de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; que lorsque le certificat médical initial ne mentionne pas le caractère primitif du cancer, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau n° 30 D sont réunies sans constater que le service médical de la caisse a vérifié que la condition relative à la primitivité de l'affection déclarée était remplie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du mésothéliome tandis que la déclaration de maladie professionnelle visait une asbestose et un carcinome (arrêt, p. 5 et 7) ; que le colloque médico-administratif visait un « mésothéliome pleural », là encore sans aucune précision quant au caractère primitif de la maladie (arrêt, p. 7) ; que pour retenir que les conditions du tableau n° 30 D étaient réunies, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un examen anatomopathologique mentionné dans le colloque médico-administratif (arrêt, p. 7 et jugement, p. 6 et 7) et a énoncé que « la caisse verse aux débats une définition de l'INRS précisant que le mésothéliome est une tumeur maligne primitive des séreuses, le plus souvent de localisation pleurale. Sauf hypothèse d'erreur de diagnostic sur la maladie, le mésothéliome est toujours d'origine séreuse et par nature primitif, ainsi que l'indique une consultation du professeur [E]. Le docteur [U], médecin, a donc pu rédiger le certificat médical initial du 17 mai 2013 sans préciser le caractère primitif de la pathologie, ce dernier