Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 20-21.367

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° P 20-21.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.367 contre l'arrêt n° RG : 19/07157 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par M. [K] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [K] de ses demandes, validé la contrainte du 12 avril 2018 signifiée le 27 avril 2018, et condamné M. [K] à payer à l'URSSAF les sommes de 2. 668 euros pour le 3e trimestre 2017, et de 2. 564 euros pour le 4e trimestre 2017 ; ALORS QU' une URSSAF ne dispose de la personnalité juridique que pour autant qu'elle a été régulièrement constituée, ses statuts ayant été déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; qu'il lui appartient, en cas de contestation, de justifier de sa constitution régulière ; qu'en décidant que l'URSSAF de Provence Alpes Côte-d'Azur n'avait pas à produire les documents utiles à établir sa capacité juridique, quand M. [K] contestait la régularité de sa constitution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par M. [K] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [K] de ses demandes, validé la contrainte du 12 avril 2018 signifiée le 27 avril 2018, et condamné M. [K] à payer à l'URSSAF les sommes de 2. 668 euros pour le 3e trimestre 2017, et de 2. 564 euros pour le 4e trimestre 2017 ; ALORS QUE, premièrement, la contrainte destinée à recouvrer le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard doit être délivrée par le directeur de l'organisme créancier ou par un agent délégué ; qu'à ce titre, elle doit être revêtue de la signature du directeur de l'organisme ou de l'agent ayant reçu délégation ; que l'exigence de signature suppose que celle-ci soit apposée de façon manuscrite ou par un procédé électronique permettant de vérifier que la personne désignée comme signataire est effectivement celle qui a approuvé l'acte ; qu'en décidant en l'espèce que l'apposition de l'image numérisée d'une signature suffisait à satisfaire à l'exigence de signature des contraintes, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 244-9, R. 133-4 ancien et R. 133-3 nouveau du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si l'une des parties conteste la signature d'un acte, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient en ce cas au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir enjoint s'il y a lieu aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en opposant que la copie des contraintes produites par M. [K] ne permettait pas de véri