Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-19.402
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° C 20-19.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.402 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 mai 2020), M. [P] et Mme [N] ont vécu en concubinage de 1990 jusqu'au 18 janvier 2007 et ont acquis en indivision un bien immobilier. 2. Le 22 octobre 2015, Mme [N] a introduit une instance en liquidation-partage de ce bien. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 6 645 410 FCFP la créance qu'il détient, avec Mme [N], envers l'indivision, au titre du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis, pour la période s'étendant du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, soit 3 322 705 FCFP, dont chacune des parties est fondée à se prévaloir, alors « que, lorsqu'un indivisaire rembourse en partie l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien en indivision à l'aide de ses deniers personnel, il détient envers l'indivision une créance à proportion de sa contribution ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que M. [P] et Mme [N] détenaient une créance identique à l'égard de l'indivision, au titre du remboursement du prêt immobilier, pour la période du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007, qu'il était établi que les échéances du prêt avaient été prélevées sur un compte joint qui avait été alimenté par le salaire de M. [P], ainsi que par des remises de chèques et d'espèces dont l'origine n'était pas identifiée, pour en déduire qu'il n'était pas établi que les fonds déposés sur le compte joint et ayant servi au remboursement du prêt aient été la propriété exclusive de M. [P], sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l'origine n'était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 FCFP, et ainsi sans constater que ces sommes d'origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 815-13 du code civil : 4. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 5. Pour fixer à 6 645 410 FCFP le montant de la créance des co-indivisiaires, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier entre le 6 juillet 2000 et le 18 janvier 2007, l'arrêt retient que le compte joint sur lequel ont été prélevées les échéances était alimenté, d'une part, par le salaire de M. [P], d'autre part, par des remises de chèques et d'espèces dont l'origine n'est pas prouvée. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l'origine n'était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 FCFP, et sans constater ainsi que ces sommes d'origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer à 6 790 898 FCFP la créance qu'il détient envers l'indivision en raison du remboursement du prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis à compter du 5 février 2007, alors « qu'en se bornant à affirmer que la preuve était apportée qu'à compter du 5 février 2007, M. [P] avait effectué seul le remboursement du crédit immobilier pour une somme globale