Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-16.113

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° C 20-16.113 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F], épouse [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [C] [F], épouse [M], domiciliée chez Mme [Z], [Adresse 1] (Maurice), a formé le pourvoi n° C 20-16.113 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 2019), des relations entre Mme [F], épouse [M], et M. [G] [P], est né [B], le 10 mai 2008. 2. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a dit que ceux-ci exerceraient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ordonné une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. 3. Par acte du 18 juin 2018, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir lever la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. 4. En appel, les parties se sont mises d'accord sur la fixation de la résidence de [B] chez le père. Celui-ci a sollicité la condamnation de la mère au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de celui-ci ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment, alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Mme [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, l'arrêt condamne Mme [F] à payer à M. [P] une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, notamment. 9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, l'arrêt rendu le 31 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du p