Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-20.635
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° T 20-20.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.635 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2019), de l'union de M. [E] et Mme [L] sont nés deux enfants, [N] et [I]. 2. Le 4 décembre 2018, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale après la séparation du couple. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de [N] et [I] au domicile de Mme [L], de dire qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec celle-ci et, à défaut, selon les modalités qu'il définit, de fixer à une certaine somme la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application de l'article 373-2- 7 du code civil s'effectue sur saisine du juge aux affaires familiales, par requête conjointe des parents, conformément aux dispositions de l'article 1143 du code de procédure civile ; que dans le jugement déféré, le juge aux affaires familiales se limitait à « entérin[er] » l'accord informel des parents relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement « selon les modalités convenues d'un commun accord avec Mme [U] [L] », et à prévoir les modalités applicables « à défaut d'accord », sans procéder à l'homologation d'une quelconque convention en application des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour fixer la résidence de [N] et [I] au domicile de Mme [L], dire que M. [E] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec celle-ci, et, à défaut, selon les modalités qu'il définit, fixer à une certaine somme la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et rejeter les autres demandes de M. [E], l'arrêt, après avoir énoncé les dispositions de l'article 373-2-7 du code civil, retient que M. [E] n'apporte pas d'élément nouveau depuis l'accord conclu entre les parents que le juge aux affaires familiales a examiné et homologué en ce qu'il préservait suffisamment l'intérêt des enfants et qu'il a intégralement repris dans le dispositif de sa décision. 5. En statuant ainsi, alors que le jugement du 4 décembre 2018 ne faisait qu'entériner l'accord informel des parents relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et prévoir les modalités applicables par défaut, sans procéder à l'homologation d'une quelconque convention entre eux en application des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orl