Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-23.518

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° B 20-23.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [C] [W] dite [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.518 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] dite [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2020), Mme [C] [W] dite [G], se disant née le 30 septembre 1985 à Dispensaire de [Localité 4] (Cameroun), a saisi le tribunal de grande instance pour voir dire qu'elle est française, d'une part, par application de l'article 21-15 du code civil, comme justifiant d'une possession d'état de française depuis plus de dix ans, d'autre part, par application de l'article 22-1 du même code, comme ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à l'acquisition par sa mère de la nationalité française. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour Mme [W] dite [G] d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile. 3. Mme [W] dite [G] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte. 4. Le pourvoi est donc recevable Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Mme [W] dite [G] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que l'acte de naissance n° 110 qu'elle produisait, dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'[Localité 2] au Cameroun, ne porte pas la signature du secrétaire du centre prévue par les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si l'acte versé par l'exposante n'était pas une retranscription, et non une photocopie, de la souche de l'acte de naissance, de sorte que n'y figurent pas les signatures de l'officier d'état civil qui a établi l'acte, ni celle de son secrétaire, mais que leurs identités y sont mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] [G] ne justifiait pas d'un état civil certain, que sa mère avait produit, au soutien d'une demande de certificat de nationalité pour sa fille mineure, le 21 octobre 1998, deux autres actes de naissance n° 22/98 discordants, dont Mme [W] [G] ne conteste pas le caractère apocryphe, de sorte qu'elle se trouve en possession de trois actes d