Première chambre civile, 18 mai 2022 — 18-12.808

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° U 18-12.808 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 1°/ Mme [F] [C], épouse [H], 2°/ M. [L] [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 18-12.808 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], et l'avis écrit de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2017) et les productions, pendant leur vie commune, qui a pris fin au mois d'octobre 2011, M. [W] et Mme [C], épouse [H], ont habité un bien immobilier appartenant à celle-ci et à son époux. 2. Le 1er juillet 2014, M. [W] a assigné M. et Mme [H] afin d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des sommes réglées par lui en exécution d'un emprunt souscrit le 10 mars 2010 avec Mme [H] pour l'achat d'une installation photovoltaïque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à M [W] la somme de 8 668,64 euros, au titre des mensualités prises en charge jusqu'en décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal, et à lui rembourser chacune des échéances du prêt, postérieures à décembre 2015, sur justification de leur paiement à l'organisme prêteur, alors : « 3°/ que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en jugeant l'action de M. [W] fondée à hauteur de 8 668,64 euros au titre des 24 mensualités qu'il avait prises en charge de janvier 2014 jusqu'à décembre 2015, constitutives, selon elle, de son appauvrissement, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas évalué, au jour de l'action, la plus-value procurée par l'installation photovoltaïque objet du financement en question, a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en condamnant encore M. et Mme [H] à rembourser à M. [W] chacune des échéances du prêt SOFEMO postérieures à décembre 2015, sur justification du paiement qu'il aura effectué auprès de l'organisme prêteur, la cour d'appel qui a ainsi jugé que le montant de l'indemnité d'enrichissement devait être évalué à celui de toutes les sommes que ce dernier aura versées en exécution du prêt en raison de ce qu'elles l'appauvrissaient sans cause, a une nouvelle fois violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 5. L'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action.