Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-17.586

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1180-5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° D 20-17.586 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.586 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel,Rameix, Gury et Maitre, avocat de Mme [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2019), des relations de Mme [E] et de M. [N] est issu [Z], né le 22 novembre 2008. 2. A la suite de leur séparation, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite. 3. Parallèlement, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, puis le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt, après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, de décider que son droit de visite d'une durée de deux heures s'exercera selon une fréquence hebdomadaire dans un espace de rencontre, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en décidant que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à l'Espace Rencontre de [Localité 5], sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure. 7. Après avoir fixé la résidence de l'enfant chez son père, l'arrêt décide que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à exercer dans un espace de rencontre. 8. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à exercer dans un espace de rencontre, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel,Rameix, Gury et Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la communication du dossier d'assistance éducative) Madame [E] fait grief à l'arrêt at