Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-20.616
Textes visés
- Article 1180-5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° X 20-20.616 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.616 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juillet 2020) des relations de M. [N] et de Mme [X] est issue [H], née le 22 novembre 2008. 2. Un jugement a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, avec un droit de visite dans un espace de rencontre au profit du père. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ni sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que son droit de visite s'exercera une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et du règlement intérieur de l'association, alors : « 1°/ alors que, de première part, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la durée des rencontres ; qu'en disant, dès lors, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil ; 2°/ que, de seconde part, le juge, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la périodicité du droit de visite accordé ; qu'en disant, par conséquent, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », [Adresse 3], à raison d'une ou deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, quand, en se déterminant de la sorte, elle déléguait à l'association le pouvoir de fixer la périodicité des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense 5. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée et la fréquence des rencontres. 9. Après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera d'un droit de visite à exercer une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction