Première chambre civile, 18 mai 2022 — 21-11.743
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° Y 21-11.743 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] [W] et de Mme [Y] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.743 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], 2°/ à Mme [Y] [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [C] [W] et Mme [Y] [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2020), le 26 septembre 2016, Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils, [C] [W], né le 10 octobre 2000, a assigné M. [Z] en recherche de paternité. 2. Devenu majeur en cours d'instance, M. [C] [W] est intervenu volontairement à l'instance. 3. Un jugement du 16 mai 2019 a déclaré la filiation paternelle de M. [C] [W] établie à l'égard de M. [Z]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Mme [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, alors « que les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant ; que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'étant soumise qu'à la prescription quinquennale ; qu'en rejetant la demande de condamnation de M. [Z] à payer un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au titre de la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, en opposant à la mère que, si elle en avait éprouvé le besoin, elle aurait pu faire cette demande d'aide avant septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 331 et 371-2 du code civil : 6. Il résulte de ces dispositions que, si les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription quinquennale. 7. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant au paiement d'une contribution paternelle à l'entretien de son fils pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, l'arrêt retient que, si celle-ci avait éprouvé le besoin d'être financièrement aidée par celui qu'elle connaissait comme étant le père de son fils, il lui était loisible d'engager l'action en recherche de paternité avant septembre 2016. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 42 000 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;