Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-21.582
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rectification arrêt attaqué et rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° X 20-21.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 20-21.582 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [W], veuve [H], 2°/ à M. [E] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [B] [H], domicilié chez Mme [Y] [J], [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] et de M. [E] [H], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2019), [K] [H] et [F] [D], son épouse, sont décédés respectivement les 1er août 2009 et 27 mars 2009, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [M] et [R]. [M] [H] est décédé en mai 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W], et ses deux enfants, [E] et [B]. 2. Des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement des successions Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Mme [W] et M. [E] [H] soutiennent que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable. 4. Cependant, selon l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi interrompt ce délai et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision. 5. Le 28 novembre 2019, Mme [H] a formé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par décision du 3 mars 2020 et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Avisée de cette décision par courriel du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2020, elle a déposé un pourvoi le 5 novembre 2020. 6. Il résulte de la facture EDF du 31 octobre 2021 produite par Mme [R] [H] que celle-ci demeure toujours à l'adresse mentionnée dans l'arrêt attaqué. La décision du bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas été portée à sa connaissance par sa notification, un nouveau délai pour former un pourvoi en cassation n'a pu courir. 7. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. Mme [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de limiter sa créance à l'encontre de l'indivision du chef des dépenses de conservation de l'immeuble indivis situé à [Localité 3] à la somme de 2 731,35 euros, outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt, alors « qu'ayant constaté qu'outre les taxes foncières, pour un montant de 390,49 euros et les frais d'assurances pour un total de 835,86 euros retenus par les premiers juges, il y avait lieu d'ajouter la somme de 189 euros versée en 2018 à l'assureur MMA, et qu'était également bien fondée la demande de Mme [H] de remboursement de la facture "Doux Jardin" de 480 euros en date du 13 octobre 2009 et des factures émises par M. [A] pour un montant total de 1 505 euros, soit un montant total de 3 400,35 euros, la cour d'appel qui a cependant limité à 2 731,35 euros la créance de Mme [H] envers l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble qu'elle a supportées n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-13 du code civil. » Réponse de la Cour 10. Le vice dénoncé par le moyen procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparé