Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-20.117
Textes visés
- Article 856, alinéa 2, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° E 20-20.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 1°/ Mme [U] [N] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [Z] [S] [K], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-20.117 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [W], veuve [A], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [A] et de Mme [S] [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte, Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mai 2020) et les productions, [B] [H] et [T] [A], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement les 1er avril 2009 et 28 février 2012, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [C], lui-même décédé et aux droits duquel vient son épouse, Mme [W], [D], [U] et [Z]. 2. Par actes des 23 mars 2001 et 19 juillet 2005, [B] [H] avait consenti à son fils [D] des donations portant sur des immeubles, le second acte stipulant que les donations seraient rapportables en moins prenant pour leur valeur « à ce jour », dans l'état où les biens se trouvaient au jour du premier acte, soit pour 38 200 et 1 555 euros. 3. Par acte du 25 septembre 2003, les époux [H]-[A] avaient consenti à leur fils [C] la donation d'une somme de 57 955,07 euros. 4. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de leurs successions. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mmes [U] et [Z] [A] font grief à l'arrêt de dire que les intérêts sur les sommes de 38 200 euros et 1 555 euros rapportables par M. [D] [A] au titre des donations du 23 mars 2001 et du 19 juillet 2005 courront au taux légal à compter de la date de l'arrêt, alors « que les intérêts des sommes sujettes à rapport sont dus du jour de l'ouverture de la succession dès lors que le montant du rapport est déterminé à cette date ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le montant du rapport a été déterminé de façon forfaitaire dans l'acte de donation ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes retenu que la donation faite par [B] [H] à son fils M. [D] [A] le 19 juillet 2005 avait fixé le montant du rapport des donations du 23 mars 2001 et du 19 juillet 2005 aux sommes de 38 200 euros et de 1 555 euros correspondant à la valeur des biens à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins de ne faire courir les intérêts des sommes dues par M. [D] [A] au titre du rapport de ces libéralités qu'au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé 8. Il en résulte que, lorsque le montant du rapport est fixé par l'acte de donation à la valeur du bien au jour de la donation, les intérêts courent à compter du jour du décès. 9. Pour dire que les intérêts sur les sommes de 38 200 euros et 1 555 euros rapportables par M. [D] [A] au titre des donations des 23 mars 2001 et 19 juillet 2005 courront au taux légal à compter de la date où il est rendu, l'arrêt, après avoir fixé, au regard des stipulations dérogatoires de ce second acte, la valeur sujette au rapport à celle des biens donnés au 19 juillet 2005, retient que le montant du rapport est déterminé à cette date. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant du rapport avait été fixé par l'acte de donation du 19