Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-21.663
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° K 20-21.663 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.663 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; ALORS QUE, de première part, le juge ne peut se fonder, pour rejeter une demande de prestation compensatoire, sur des circonstances antérieures au mariage ; qu'en conséquence, la différence de situation professionnelle, de revenus ou de patrimoine existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un motif de refus d'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire, que si la disparité existait au détriment de Mme [Y] [K] en ce qui concerne tant les revenus que la situation patrimoniale, force était de constater que celle-ci ne résultait pas de la vie commune très brève, l'épouse se retrouvant exactement dans la situation qu'elle avait avant le mariage, sans justifier que la brève vie commune eût entraîné la moindre diminution de ses ressources, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il en résulte que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, doit rechercher, non pas si la vie commune a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, mais si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire, que si la disparité existait au détriment de Mme [Y] [K] en ce qui concerne tant les revenus que la situation patrimoniale, force était de constater que celle-ci ne résultait pas de la vie commune très brève, l'épouse se retrouvant exactement dans la situation qu'elle avait avant le mariage, sans justifier que la brève vie commune eût entraîné la moindre diminution de ses ressources, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.