Première chambre civile, 18 mai 2022 — 18-16.333
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° A 18-16.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [G] [V], domicilié immeuble [7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 18-16.333 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [V], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [V] et le condamne à payer à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G] [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [V] de ses prétentions relatives au rapport à la succession du capital en assurance-vie perçu par M. [C] [V] et des fruits reçus en capital, AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - Sur le contrat souscrit par Monsieur [B] [V] auprès du groupe AFER Monsieur [B] [V] a souscrit le 3 mai 1988 un contrat d'assurance auprès du groupe AFER d'une durée de 8 ans, prévoyant une sortie du contrat à 60 ans, qu'il a abondé par 11 versements représentant la somme totale de 8 520 000 Francs soit 1 298 865,64 euros avec la désignation de Monsieur [C] [V] comme bénéficiaire. Sur la qualification du contrat Monsieur [G] [V] soutient que ce contrat d'assurance est en fait un contrat de capitalisation donnant lieu à rapport à la succession au motif que l'aléa sur la durée de la vie humaine n'existe pas s'agissant d'un contrat souscrit pour une durée de 8 ans et que Monsieur [B] [V] a manifestement souhaité constituer une épargne importante avant sa mise à la retraite pour en faire bénéficier son fils naturel dont il était convaincu que sa filiation à son égard ne serait jamais établie. Alors que le contrat d'assurance vie se dénoue au décès de son souscripteur, le contrat de capitalisation qui fait partie de la succession peut être transmis sans être dénoué et contrairement au premier il ne contient pas de clause bénéficiaire. De la même manière, alors que le contrat d'assurance vie n'est pas transmissible du vivant du donateur, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation du vivant du souscripteur. En outre en matière d'ISF le contrat d'assurance vie est déclaré pour sa valeur de rachat, et le contrat de capitalisation pour sa valeur nominale. Surtout, l'article L 310-1 du code des assurances énonce que les assurances sur la vie sont celles « dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ». Le risque est constitué par le décès, non que celui ci soit une simple éventualité, l'aléa étant constitué par la date de celui ci, autrement dit la durée de vie. Il est ainsi constant que le contrat d'assurances dont les effets dépendant de la durée de la vie humaine, comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L 310-1, 1er et R 321-1 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. En l'espèce, le contrat a été souscrit pour une durée de 8 ans par Monsieur [K] [V] alors que ce dernier était âgé de 52 ans en vue d'une retraite à 60 ans, qu'il ne souffrait d'aucune pathologie démontrée compromettant à court ou moyen terme son pronostic vital, étant précisé qu'il a été hospitalisé le 26 juin 1995 et qu'il est décédé le 1er juillet