Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-19.589
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° F 20-19.589 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [X] [K], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 20-19.589 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 9], 2°/ à l'association ASAPN, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de M. [R] [K], 3°/ à Mme [L] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [L] et [N] [K] et de MM. [H] et [M] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [K], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [K] à payer à Mmes [L] et [N] [K] et MM. [H] et [M] [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux ; ALORS QUE, de première part, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit, notamment, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et pour ordonner, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [K] et [V] [T] et de la communauté ayant existé entre eux, que les demandeurs avaient précisé dans leur assignation leurs intentions quant à la répartition des biens en indiquant que « les demandeurs à la procédure ont fait savoir leur souhait de procéder au partage des actifs détenus par le notaire, Me [D], suivant le compte d'administration établi par celui-ci, de régler également à Mme [E] [K] [L] les autres frais inhérents à la maison de [Localité 5] et [Localité 7] que le notaire n'a pas payés, de procéder à la vente de l'immeuble indivis, celuici n'étant pas partageable en nature », quand, dès lors, notamment, que les pièces du compte d'administration produites par les demandeurs ne permettaient nullement de déterminer leurs intentions quant à la répartition des biens dépendant des successions en cause, elle ne caractérisait nullement que les demandeurs avaient précisé, dans leur assignation en partage, leurs intentions quant à la répartition des biens dépendant des successions en cause autres que l'immeuble indivis situé à [Localité 5] et [Localité 7], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit, notamment, préciser les diligences entreprises par le demandeur en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de pro