Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-22.421

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° J 20-22.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire de la succession de [R] [I], décédé, a formé le pourvoi n° J 20-22.421 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [D], 2°/ à Mme [F] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S], ès qualités de mandataire de la succession de [R] [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], ès qualités, et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [S], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action introduite par Mme [H] [S] à l'encontre de M. [G] [D] et de Mme [F] [D] irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante fonde sa demande principale exclusivement sur les dispositions de l'article 209 bis de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur depuis la loi du 28 décembre 1971 jusqu'au 23 décembre 2000, selon lequel : Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil ; que l'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause ; qu'elle vise ainsi la cession de bons du Trésor souscrits par M. [I] au profit de M. [D] ou de son épouse, tandis qu'il était résident de la Résidence du Languedoc, gérée par la Mutualité Gardoise employeur de M. [D] ; que le visa de ce texte suppose, de la part de la demanderesse, la reconnaissance qu'une libéralité a bien été consentie à M. [D] ; que celui-ci revendique de son côté un don manuel émanant de M. [I] et bénéficie d'une présomption en ce sens, dès lors qu'il a été détenteur des titres au porteur ensuite remis à son épouse et qu'un tel don, constitué par la transmission matérielle du bien avec une intention libérale, échappe à tout formalisme ; que cette présomption est confirmée par l'attestation de Mme [V] [W], également pensionnaire de la maison de retraite « Résidence du Languedoc" » à qui M. [R] [I] avait dit avoir donné des bons au porteur à M. [D] en témoignage de son affection ; qu'elle l'est également par les autres attestations produites par les intimés, les auditions auxquelles ont procédé les services de gendarmerie, le certificat médical du médecin traitant de M. [I] cité dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête, dont il ressort que M. [I] a toujours conservé sa lucidité et toutes ses facultés mentales jusqu'à son décès, et qui ont conduit les gendarmes à conclure qu'aucun élément ne permettait d'étayer l'hypothèse selon laquelle M. [D] aurait abusé de la générosité ou de la faiblesse de M. [I] ; que le vice susceptible d'affecter cette donation, constituée par l'incapacité de M. [D] de recevoir à titre gratuit de la part d'une personne hébergée dans un établissement accueillant des personnes âgées où il était employé, est sanctionné p