Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-21.873
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° P 20-21.873 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.873 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit un total de 200 €, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [E] et ce, à compter du 19 avril 2018. ALORS QUE D'UNE PART, l'article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources ; qu'après avoir constaté une baisse très sensible des ressources de M. [B] à partir de l'année 2016, la Cour a considéré que cette diminution était compensée par la disparition des charges de logement ; qu'en statuant ainsi alors que la Cour constatait que M. [B] avait établi, au profit de son père [P], un virement permanent de 175 € correspondant à sa participation à l'hébergement qui lui était consenti par ses parents, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 371-2 du Code civil. ALORS QUE D'AUTRE PART, après avoir constaté que les ressources de M. [B] avaient diminué de plus de la moitié en 2016, la Cour ne pouvait reporter au 19 avril 2018 la réduction de sa contribution à 100 € par mois et par enfant ; qu'ainsi la Cour n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 371-2 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le trajet de retour pour l'exercice de ce droit sera effectué par la mère. ALORS QUE l'article 373-2 du Code civil prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et que le juge aux affaires familiales doit ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel (Prod.3 p.10), M. [B] faisait valoir que Mme [X] avait décidé de déménager au [Localité 3] soit à plus de 400 km d'[Localité 4], seule et à l'insu du père ; qu'il faisait valoir qu'il avait assumé seul les frais des trajets rendus nécessaires par la distance volontairement mise par Mme [X] entre les deux domiciles ; qu'en se bornant à constater qu'eu égard aux revenus et charges respectifs des parents, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la mère une partie des trajets nécessaires à l'exercice par M. [B] de son droit de visite et d'héb