Première chambre civile, 18 mai 2022 — 20-17.795

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° F 20-17.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022 Mme [D] [C], divorcée [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-17.795 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [C], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D] [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé l'accord transactionnel des 23 et 25 octobre 2009 ; AUX MOTIFS QUE Mme [D] [C] expose que l'action en nullité du protocole d'accord pour vice du consentement est prescrite ; qu'elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que la nullité était opposée en défense à une demande d'application du protocole alors que le dispositif de ses conclusions en première instance, qui seul lie le juge, ne contenait aucune demande en ce sens ; qu'elle précise que si certaines de ses demandes résultent de l'accord intervenu entre les parties, elle n'a pas demandé au tribunal d'appliquer ou de valider un protocole ; qu'elle en déduit que la demande de nullité formée par Mme [B] [C]-[Z] constituait donc la demande principale et qu'elle est donc prescrite ; qu'elle souligne en outre que la demande en nullité du protocole d'accord ne figurait pas dans les dernières conclusions de Mme [B] [C] devant le tribunal de grande instance et devait donc être considérée comme abandonnée ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que la demande était de « dire et juger en tout état de cause que le protocole est dénué de toute force exécutoire à son égard et s'avère caduc » de sorte que la notion de caducité ne peut se confondre avec celle de nullité ; qu'elle en déduit que la demande doit être considérée comme soulevée pour la première fois en cause d'appel et être déclarée irrecevable ; que Mme [B] [C]-[Z] réplique que la nullité de l'accord tirée d'un vice de son consentement n'est nullement prescrite dès lors que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'elle précise en effet qu'elle a invoqué la nullité de ce protocole en défense aux prétentions de Mme [D] [C]-[X] qui s'appuyaient sur ce protocole ; que ceci exposé, les parties ont signé respectivement le 23 et le 25 octobre 2009 un accord prévoyant en ses dispositions essentielles qu'à titre de partage partiel de la succession de leur mère, l'appartement de [Localité 7] serait attribué privativement à Mme [D] [C]-[X], l'appartement de la [Adresse 3] à Mme [B] [C] [Z] et l'immeuble de la [Adresse 9] resterait un bien indivis entre les parties jusqu'à ce qu'elles en disposent autrement ; qu'il était en outre précisé que les donations antérieures consenties ne seraient pas mentionnées dans la déclaration de succession, à l'exception de celle concernant le bien de la [Adresse 3] dont Mme [B] [C]-[Z] avait été gratifiée hors part successorale ; qu'ensuite, par déclaration testamentaire devant notaire en date du 29 octobre 2009, Mme [D] [C]-[X] et Mme [B] [C]-[Z] ont convenu de ne pas tenir compte du testamen