Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-13.062

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 506 F-B Pourvoi n° H 21-13.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.062 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2021), le 18 août 2012, un tribunal de grande instance a condamné M. [M] et Mme [Z], titulaires d'un bail consenti par M. [N], à payer à celui-ci diverses sommes dues en exécution de ce contrat. 3. La liquidation judiciaire de Mme [Z] a été prononcée par un jugement du 14 juin 2013, puis a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 novembre 2015, M. [N] ayant alors reçu un certificat d'irrecouvrabilité à la suite de la déclaration de sa créance. 4. Par ordonnance du 20 novembre 2014, M. [N] a obtenu de saisir sur les rémunérations du travail de M. [M] la somme de 21 020,68 euros, correspondant à la moitié des condamnations prononcées le 18 août 2012. Cette somme a été entièrement payée au créancier le 2 juillet 2015. 5. Le 11 mai 2017, M. [N] a assigné M. [M] et Mme [Z] devant un tribunal de grande instance, pour obtenir qu'ils soient solidairement tenus au paiement de leurs dettes locatives arrêtées par le jugement du 21 janvier 2013. 6. M. [M] a fait appel du jugement ayant notamment déclaré irrecevable la demande de M. [N] tendant à la condamnation solidaire des débiteurs, ayant constaté que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement des sommes dues en exécution du bail et jugé que l'obligation au paiement pesant sur eux était solidaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. [N] à son encontre et de dire qu'il est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, alors « que la seconde demande en paiement d'une même dette locative, formée à l'encontre des mêmes parties, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité attachée au jugement ayant déjà statué sur cette demande, d'un montant identique, quoiqu'initialement sans solidarité ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de M. [N] tendant à voir M. [M] solidairement tenu, avec Mme [Z], d'une dette locative de 36.324,84 € au titre de l'occupation de locaux entre le 1er avril 2011 et le 15 octobre 2012, tandis que par un jugement du 21 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Annecy les avait condamnés au paiement de cette somme, sans autre précision et donc conjointement, ce dont il résultait que la demande formée contre les mêmes parties et tendant au paiement de la même dette locative, quoique désormais avec solidarité, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil : 8. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. 9. Pour déclarer recevable l'action de M. [N] à l'encontre de M. [M] et dire qu'il est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, l'arrêt énonce qu'il ne peut être déduit de l'absence d'invocation de solidarité entre M. [M] et Mme [Z], lors de l'instance précédente, que M. [N] aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité de sa créance, et relève que le jugement du 21 janvier 2013 a reconnu que M. [N] détenait une créance à