Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-22.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° D 20-22.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 20-22.301 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Mahuru, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à Mme [M] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], prie en qualité de représentante légale de la société Mahuru, 5°/ à la société Chunne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société le Laboratoire des travaux publics, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] et de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laboratoire des travaux publics. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.002), la maison de M. [K], située sur une parcelle en contrebas de la parcelle sur laquelle M. [V] effectuait des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], a été détruite à la suite du glissement d'un terrain. 3. M. [K] a assigné en indemnisation M. [Z] et celui-ci a appelé en cause M. [V] en invoquant la garantie contractuelle de ses fautes en application des stipulations du marché de terrassement conclu entre eux. 4. M. [Z] a relevé appel du jugement l'ayant déclaré, avec M. [V], responsable des dommages subis par M. [K] et les ayant condamnés in solidum à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, comprenant un préjudice locatif de 33 mois. 5. L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 rejetant l'appel et les appels incidents, confirmant le jugement, et, y ajoutant, condamnant M. [Z] et M. [V] in solidum à payer à M. [K] une certaine somme pour la perte de ses revenus locatifs et le coût de la reconstruction d'un mur de soutènement et réservant ses droits pour le surplus de sa perte de revenus locatifs, a été cassé en ses seules dispositions rejetant la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable son moyen tendant à être exonéré de toute responsabilité au regard des stipulations contractuelles du marché de terrassement conclu avec l'entreprise CTA et de fixer, dans le cadre de l'appel en garantie à l'encontre de M. [V], leur contribution respective à 65 % pour M. [Z] et à 35 % pour M. [V], alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que les chefs de dispositif d'un arrêt qui ont été censurés ne sauraient dès lors être revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V] » ; qu'en retenant que le moyen tendant à voir M. [V] condamné à garantir intégralement M. [Z], « en ce qu'il tend à exonérer M. [Z] de toute cause contractuelle d'obligation, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée sur ce point aux décisions judiciaires susvisées », tandis que, du fait de la censure de l'arrêt du 29 août 2013, M. [Z] était recevable à soutenir que, dans ses rapports avec M. [V], il devait être exonéré de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 m