Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-10.745

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° P 21-10.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 L'association [Localité 2] Basket Ball, dont le siège est complexe sportif des [3], sis [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-10.745 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [Localité 2] Basket Ball, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de travail le liant à l'association [Localité 2] Basket Ball (l'association), M. [D] a saisi un conseil de prud'hommes. 2. Par déclaration du 24 mars 2020, l'association a relevé appel du jugement du 28 février 2020, qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes. 3. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 6 août 2020 que l'association a déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, l'association [Localité 2] Basket Ball fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association alors : « 1°/ que l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; qu'il y a cas de force majeure rendant impossible le dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai dudit article 908 lorsque, à raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt pour lui un caractère insurmontable, l'appelant a été privé de d'une part non négligeable du délai de trois mois ; qu'en objectant, pour écarter toute force majeure, que l'association a disposé, à l'issue du confinement, de plus d'un mois pour élaborer ses conclusions, les juges du fond ont violé l'article 910-3 du code de procédure civile ; 2°/ que l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la fermeture des locaux de l'association et du cabinet de son conseil, les difficultés d'organisation ayant résulté de la mise en place du télétravail et les contraintes personnelles et familiales inhérentes à la crise qu'ont pu connaître les personnels de l'association et du cabinet de son conseil ne justifiaient pas de l'impossibilité dans laquelle l'association et son conseil se sont trouvés d'échanger normalement aux fins d'arrêter une stratégie et d'élaborer les conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. » 5. Par son second moyen, en sa première branche, l'association [Localité 2] Basket Ball fait le même grief à l'arrêt alors « que si, en temps normal, la règle posée à l'article 908 du code de procédure civile, sous la sanction qu'il comporte, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, eu égard à l'objectif de célérité de la procédure d'appel poursuivi par le texte, il en va toutefois autrement en cas de circonstances exceptionnelles, telles que celles liées à la pandémie et au confinement ; que certes, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu, en raison desdites circonstances exceptionnelles, une prorogation des délais expirant jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; que néanmoins, nulle mesure n'a visé les délais expirant dans les jours suivant le 23 juin 2020 qui, courant en application de l'article 908 du code de procédure civile, se sont pourtant écoulés, en majeure partie, pendant le confinement ; que le droit au procès équitable commandait de réparer