Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-10.554
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° F 21-10.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 La société Eden panorama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.554 contre les arrêts rendus les 13 juin 2019 et 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eden panorama, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 13 juin 2019 et 26 novembre 2020), M. [X] a relevé appel, le 30 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant jugé justifié son licenciement par la société Eden panorama et l'ayant débouté de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Eden panorama fait grief à l'arrêt du 13 juin 2019 de confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [X], alors « que seul interrompt le délai de l'article 908 du code de procédure civile le dépôt de conclusions qui déterminent l'objet du litige et comportent un dispositif sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement et s'appuyant sur des moyens critiquant le jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la société Eden panorama sollicitait le constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], à raison de ce que les seules conclusions déposées par ce dernier le 23 avril 2018 pour interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile consistaient uniquement, à l'exception de leur dispositif qui concluait à l'infirmation du jugement, en la reproduction littérale de ses écritures de première instance sans en changer la moindre virgule ; qu'en jugeant pourtant que ces conclusions avaient valablement interrompu le délai de l'article 908, aux motifs inopérants que le fait qu'elles soient rédigées en termes identiques à ses écritures de première instance s'expliquait par la circonstance que l'appelant avait été intégralement débouté de sorte que le débat devant la cour s'organisait de manière similaire et qu'il ne s'agissait pas réellement de conclusions établies par voie de référence, quand le dispositif de ces conclusions n'était pas appuyé sur des moyens critiquant le jugement et de sorte qu'elles ne pouvaient pas valablement déterminer l'objet du litige et en saisir la cour, la cour d'appel a violé les articles 908 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe des conclusions qui déterminent l'objet du litige. 4. Ayant constaté, d'abord, que les conclusions de l'appelant, qui lui avaient été remises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, reprenaient le rappel des faits et de la procédure et une partie de la discussion relative à l'ensemble des points dont il était sollicité l'infirmation, dans des termes identiques à ceux développés dans les écritures de première instance et que cette présentation était justifiée par le fait que M. [X] avait été débouté de toutes ses demandes, le débat devant la cour d'appel se présentant de manière similaire, et retenu, ensuite, que l'objet du litige était clairement déterminé par le dispositif des conclusions qui sollicitait expressément la réformation du jugement en toutes ses dispositions et reprenait les différents