Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-20.925

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° G 20-20.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4] (Tunisie), 2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 2] (Italie), 3°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3] (Italie), 4°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 4] (Tunisie), ont formé le pourvoi n° G 20-20.925 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président de cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 2020) et les productions, qu'assignés, dans un litige concernant la cession des parts d'une société exploitant un chantier naval, devant le président d'un tribunal judiciaire, MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G] (les consorts [N]-[G]) ont déposé, à la suite de l'envoi, en cours de délibéré, d'un courriel aux avocats des parties par le président de ce tribunal, une requête tendant à la récusation de ce dernier. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [N]-[G] font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de faire droit à la requête en récusation, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'en écartant d'emblée, dans son courriel du 4 septembre 2020, l'exception de nullité de l'assignation par une requalification de l'acte de saisine et en faisant sienne, dans ce même courriel, la préoccupation des parties adverses d'une nomination rapide des arbitres, le magistrat saisi avait « effacé toute confiance des requérants en la justice telle que rendue par le Président du tribunal judiciaire » (concl. p. 13 et pièce n° 3) ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation, que la requalification de l'acte de saisine, justifiée de manière convaincante, ne liait pas le juge et que ce dernier avait formulée une simple hypothèse en ce qui concerne la désignation à intervenir des arbitres, sans rechercher si les faits dont il était saisi n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de ce magistrat dans l'esprit des parties, le premier président a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en affirmant, en outre, pour rejeter la requête en récusation, que les consorts [N]-[G] avaient admis que la demande de désignation de noms d'arbitres n'aurait pas été sujette à caution si elle avait été formulée par le magistrat durant l'audience des débats, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 13), si le fait pour ce magistrat de reprendre à son compte, dans son courriel, l'impératif de célérité formulé à cet égard par les parties adverses n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuve à l'appui (pièce n° 6), que l'atteinte à l'exigence d'impartialité objective était d'autant plus caractérisée que, « déjà, lors de l'audience du 15 juillet dernier, le Président du tribunal judiciaire avait cru bon d'interrompre dans ses demandes l'avocat des cédants ainsi qu'il est inscrit sur le plumitif de l'audience » (concl. p. 13 §7) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont il était ainsi saisi, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu, d'une part, que le courriel incriminé avait été transmis dans le cadre