Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-22.111

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° X 20-22.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [K] [V], domicilié chez M. [E] [V], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-22.111 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [K] [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er septembre 2020), sur le fondement d'un acte notarié du 16 septembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a fait délivrer, les 28 mars et 19 décembre 2017, deux commandements valant saisie immobilière à MM. [V] sur deux biens immobiliers leur appartenant. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à voir condamner la banque à payer à M. [K] [V] des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, en conséquence, de constater que la créance de la banque était de 18 222,23 euros, outre intérêts au taux de 3,68 % l'an sur la somme de 16 222,23 euros à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement, et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017, et en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite de l'immeuble, alors « que la demande reconventionnelle du débiteur saisi tendant à voir condamner le créancier poursuivant à lui verser des dommages et intérêts, qui dépasse le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, se heurte à une fin de non recevoir et doit donc être jugée irrecevable ; qu'en déboutant MM. [V] de leur demande tendant à voir condamner la banque à verser à M. [K] [V] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, au motif qu'elle ne relevait de pas la compétence du juge de l'exécution, quand cette fin de non recevoir ne pouvait être sanctionnée que par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 4. En application de ce texte, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. 5. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. 6. Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge consti