Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-21.419
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° V 20-21.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [S] [P] [V] [N], domicilié [Adresse 5], exploitant une entreprise individuelle à l'enseigne Entreprise CTA, ont formé le pourvoi n° V 20-21.419 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8], 3°/ au laboratoire des travaux publics, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Mahuru, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [M] [D] épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à la société Chunne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. [V] [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD et à M. [V] [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laboratoire des travaux publics, la société Mahuru, Mme [D] et la société Chunne. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.002), la maison de M. [K], située sur une parcelle en contrebas de la parcelle sur laquelle M. [V] [N] effectuait des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], a été détruite à la suite du glissement d'un terrain. 3. M. [K] a assigné en indemnisation M. [Z] et celui-ci a appelé en cause M. [V] [N] en invoquant la garantie contractuelle de ses fautes en application des stipulations du marché de terrassement conclu entre eux. 4. M. [Z] a relevé appel du jugement l'ayant déclaré, avec M. [V] [N], responsable des dommages subis par M. [K] et les ayant condamnés in solidum à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, comprenant un préjudice locatif de 33 mois. 5. L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 rejetant l'appel et les appels incidents, confirmant le jugement, et, y ajoutant, condamnant M. [Z] et M. [V] [N] in solidum à payer à M. [K] une certaine somme pour la perte de ses revenus locatifs et le coût de la reconstruction d'un mur de soutènement et réservant ses droits pour le surplus de sa perte de revenus locatifs, a été cassé en ses seules dispositions rejetant la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V] [N]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Axa France Iard et M. [V] [N] font grief à l'arrêt de condamner M. [V] [N], in solidum avec M. [Z] à verser à M. [K] la somme complémentaire de 9.400.000 FCP, en réparation de sa perte nette de revenus locatifs pour la période de septembre 2010 à février 2019 et de dire que la charge de cette indemnité complémentaire sera répartie entre eux sur la base de leur contribution à la dette présentement fixée, alors «, en toute hypothèse, que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance ; que, dans son arrêt du 29 août 2013, la cour d'appel de Papeete, après lui avoir alloué une indemnisation pour la perte de revenus locatifs sur la période allant jusqu'au 25 août 2010, a « réservé les droits de [X] [K] pour le surplus de sa perte de revenus locatifs » ; qu'en condamnant M. [V] [N], in solidum avec M. [Z], à indemniser M. [K] pour la perte de revenus locatifs pour la période postérieure au 25 août 2010 cep