Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-21.902
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° V 20-21.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.902 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Safran, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Safran, et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Safran la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel principal de M. [K] [J] est dépourvu d'effet dévolutif et qu'en conséquence la cour n'est nullement saisie de cet appel ; ALORS QUE l'application immédiate d'une règle de procédure qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieur à la date de l'arrêt retenant cette interprétation nouvelle, prive l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en faisant application à la déclaration d'appel de l'exposant du 17 janvier 2018, de l'interprétation nouvelle des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, retenue pour la première fois par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision publiée du 30 janvier 2020 (n o 18-22.528) qui lui était postérieure, la cour d'appel a privé l'exposant du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de I'AVOIR condamné à verser à la société Safran SA la somme de 10 730,82 euros au titre de l'indemnité pour non respect du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef du dispositif relatif à la condamnation de M. [J] de l'indemnité pour non respect du préavis.