Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-12.017
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° W 21-12.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ la société Tamourt Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2021, 2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamourt Holding, ont formé le pourvoi n° W 21-12.017 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société CF Botzaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Tamourt Holding et de la société Fides, en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamourt Holding, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CF Botzaris, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Fides, en la personne de M. [E], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamourt Holding. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tamourt Holding et la société Fides, en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamourt Holding, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Tamourt Holding et la société Fides, en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamourt Holding La société Tamourt Holding reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel et d'avoir dit l'instance d'appel éteinte ; 1°) Alors que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, conférant un effet interruptif de péremption aux ordonnances de radiation rendues par le conseiller de la mise en état, est applicable aux demandes de radiation ayant donné lieu à des échanges de conclusions entre les parties postérieurement au 1er septembre 2017 ; qu'en jugeant cependant que l'ordonnance de radiation du 12 octobre 2017 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption, aux motifs que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n'était pas applicable au litige (arrêt, p. 5 § 5 et s.), tandis que la société Tamourt Holding avait notifié le 14 septembre 2017 ses dernières conclusions sur la radiation de l'affaire, de sorte que le décret du 6 mai 2017 était applicable, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 1er du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ; 2°) Alors que, subsidiairement, l'évolution des effets attachés aux ordonnances de radiation du conseiller de la mise en état, résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 leur conférant un effet interruptif de péremption, doit conduire à reconnaître un effet interruptif de péremption aux ordonnances de radiation rendues avant l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'en constatant cependant la péremption de l'instance d'appel aux motifs que l'ordonnance de radiation du 12 octobre 2017 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption (arrêt, p. 5, antépen.), la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile, interprété à la lumière des dispositions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°) Alors que, en toute hypothèse, en constatant l