Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-12.760

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° D 21-12.760 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.760 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [D], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] [D], veuve [R], et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [R] et la condamne à payer à Mme [L] [D], veuve [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance délivrée par huissier le 27 juin 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [L] [D] a, devant le tribunal, notifié le 4 janvier 2018, des conclusions aux fins de nullité de l'assignation du 27 juin 2017 au motif que l'avocat des demanderesses, inscrit au barreau d'Avignon, ne pouvait les représenter devant le tribunal de grande instance de Nîmes, s'agissant d'une demande en partage présentée sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de celle de la loi du 6 août 2005 ; le premier juge a énoncé à juste titre que l'assignation était affectée d'un vice de fond prévu par l'article 117 du code de procédure civile tenant au défaut de pouvoir de l'avocat représentant les demanderesses à l'instance tout en se méprenant en lui appliquant le régime distinct des fins de non-recevoir ; s'agissant d'une exception, la demande relevait donc en principe des attributions du juge de la mise en état en application de l'article 771, alinéa 2, du code de procédure civile ; par ailleurs, conformément à l'article 395, alinéa 2, elle ne faisait pas obstacle au caractère parfait d'un désistement ultérieurement présenté ; cependant, ainsi que le fait valoir Mme [L] [D], le premier juge n'a pas été valablement saisi par les demanderesses ni d'une irrecevabilité de l'exception de nullité, ni d'un désistement d'instance, puisque les conclusions qui ont été déposées à cet effet étaient affectées de la même cause d'irrégularité que l'acte introductif d'instance ; par suite, il a pu valablement examiner le bien-fondé de la demande de nullité de l'exploit introductif d'instance sans avoir à constater le désistement d'instance qui était inopérant ; enfin, à défaut de régularisation, par la constitution au profit des demanderesses d'un avocat inscrit au barreau de Nîmes, du vice affectant l'assignation à la date à laquelle il a été statué, il a à bon droit prononcé la nullité de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 118, 229 et 121 du code de procédure civile, et non de celles des articles 122 et 123 improprement visées dans le jugement déféré car relevant du régime d