Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-13.244
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° E 21-13.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.244 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société DHL Global Forwarding (France), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding (France), après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société DHL Global Forwarding (France) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer du 4 avril 2019 ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures (p. 5), M. [P] qui soutenait que les causes de l'arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Paris n'avaient pas été intégralement soldées et, par suite, que le commandement de payer délivré le 4 avril 2019 était valable, faisait valoir que la compensation des sommes payées à la suite de l'arrêt du 7 mars 2013 et, à laquelle l'employeur avait procédée sur son bulletin de paie de mai 2013 portait sur une fraction insaisissable de son salaire, en sorte qu'elle était prohibée ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de commandement, à énoncer qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2014, irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par M. [P], que l'arrêt du 7 mars 2013 avait été entièrement exécuté, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui était pourtant e nature à établir que les causes de l'arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Paris n'avaient pas été intégralement soldées, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE de même dans ses écritures (p. 8), M. [P] soutenait sur le montant des intérêts, que la compensation effectuée par l'employeur entre ces derniers et les sommes dues était prohibée et que les calcul avait été opéré à partir de montants bruts et non pas du montant net ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de commandement, à énoncer qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2014, irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par M. [P], que l'arrêt du 7 mars 2013 avait été entièrement exécuté, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui était pourtant de nature à établir que les causes de l'arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Paris n'avaient pas été intégralement soldées, et a ainsi de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'astreinte de remise des bulletins de salaires ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. [P] demandait la fixation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie pour la remise par la société Dhl Global Forwarding des bulletins de paie non produits de 2001 à 2006 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'astreinte de M. [P], que l'arrêt du