Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-18.523

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° X 20-18.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 La société Francelog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.523 contre les arrêts rendus les 17 octobre 2019 et 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Akens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Francelog, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] et de la société Akens, et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francelog aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelog et la condamne à payer à Mme [N] et la société Akens la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Francelog PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Francelog FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces nos 10 à 15, 17 à 25, 27, 28, 47, 48, 49, d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 et en conséquence annulé les mesures d'investigation et ordonné la restitution des éléments appréhendés à l'occasion de son exécution ; 1°) ALORS QUE peuvent être produites à l'appui d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction toutes pièces qui n'ont pas été obtenues de manière illicite ou qui ne résultent pas de la mesure d'instruction ; qu'il incombe au demandeur en rétractation qui demande que des pièces soient écartées de prouver qu'elles ont été obtenues de manière illicite ou par le biais de la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance en litige ; que la société Francelog a fait valoir que ses pièces nos 15, 17, 47, 48 et 49 n'étaient pas issues de la mesure d'instruction et donc recevables (conclusions, p. 18, in fine et 19 et bordereau de communication de pièces) ; que la cour d'appel a retenu qu'étaient contestées par la société Akens et Mme [N] le versement des pièces nos 15, 17, et 47 à 49 et que faute pour la société Francelog de pouvoir établir leur origine et notamment le fait qu'elles ne sont pas issues de la mesure d'instruction ordonnée à l'égard de l'appelant, elles devaient être écartées des débats (arrêt, p. 7, § 1 à 4) ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le fait que l'origine de ces pièces n'était pas établie, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant sur le fait que la société Francelog ne prouvait pas l'origine de ces pièces et notamment qu'elles n'étaient pas issues de la mesure d'instruction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que la société Francelog a fait valoir que la pièce n° 15, correspondant au fichier eBH.pdf créé par M. [H] et présentant son plan d'action, n'était pas issue de la mesure d'instruction (conclusions, p. 18, in fine et 19 et bordereau de communication de pièces) ; que la société Akens et Mme [N] se sont bornées à s