Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-22.072

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° E 20-22.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-22.072 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'assurance Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse rimaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la mutuelle Malakoff Mederic, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O] et de la société d'assurance Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [O] et à la société d'assurance Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée l'ayant débouté de sa demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] et de la sa Allianz Iard ; ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour notifier aux avocats constitués leurs conclusions d'appel ; que M. [O] et la sa Allianz ont notifié une déclaration d'appel le 18 novembre 2019 du jugement entrepris, l'avocat de l'intimé s'est constitué sur cet appel le 10 janvier 2020, l'avocat de l'appelant lui a notifié ses pièces par le RPVA le 13 février 2020 mais ne lui a notifié ses conclusions par ledit RPVA que le 19 février 2020, soit après l'expiration du délai de trois mois susvisé ; qu'en refusant néanmoins de relever la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs que l'avocat de l'intimé ne justifiait pas avoir notifié sa constitution à l'avocat de l'appelant qui la connaissait pour lui avoir notifié ses pièces par le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile.