Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-22.345
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° B 20-22.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ la société RC Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Holding RC Concept, à la suite d'une fusion-absorption, 2°/ la société SBS PLV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 20-22.345 contre les arrêts rendus les 5 juin et 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Sitco groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société RC Group, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société SBS PLV, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Sitco groupe, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés RC Group et SBS PLV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile : - Sur le pourvoi en tant que formé par la société RC Group : rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sitco groupe la somme de 2 000 euros ; - Sur le pourvoi en tant que formé par la société SBS PLV : rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sitco groupe la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société RC Group PREMIER MOYEN DE CASSATION La société RC Group, venant aux droits de la société Holding RC Concept, reproche au premier arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2020) d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les défendeurs de leurs demandes en rétractation des ordonnances sur requête du 21 juin 2017 prescrivant des mesures d'instruction in futurum ; 1/ ALORS QUE seules sont légalement admissibles les mesures d'instruction prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, à l'exclusion de toutes mesures générales d'investigation qui, sous le couvert de constatations, les feraient s'apparenter à une perquisition civile, ou encore à une saisie-contrefaçon déguisée ; qu'en affirmant que le moyen invoqué par la société Holding RC Concept (cf. ses dernières écritures, p. 27), pris de ce que la mission confiée à l'huissier, qui n'était circonscrite à aucun support ou lieu de recherche prédéterminés et lui permettait s'emparer de tous éléments relatifs au « dossier Nivea », ainsi désigné sans autre précision, lui conférait un pouvoir général d'investigation, « manque en fait dans son ensemble », sans se référer aux termes mêmes de l'ordonnance querellée, à l'effet de justifier que les mesures ordonnées n'excédaient pas ce que postulent de simples constatations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des mesures ordonnées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'huissier ne pouvant porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit susceptibles résulter de ses constatations, il appartient au juge, et à lui seul, de circonscrire par avance l'objet de la mesure prescrite in futurum de telle façon que la sélection des éléments en cause par l'huissier n'implique de sa part aucune appréciation d'ordre factuel et juridique sur l'intérêt qu'elles pourraient présenter pour le litige considéré ; que dès lors, en affirmant que la légalité et la proportionnalité des m