Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-10.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° N 21-10.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [Z] [T], 2°/ Mme [C] [F], 3°/ Mme [W] [T], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-10.721 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant au président du conseil départemental de la Vienne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée de la commission départementale d'aide sociale de la Vienne du 13 décembre 2018 qui a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Vienne du 19 juin 2018 et rejeté le recours des consorts [T] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler : - que le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire (article D245-57 du code de l'aide sociale et des familles), - qu'il peut à tout moment faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation l'a consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (article D245-58 dudit code) ; qu'en l'espèce, la P.C.H. a été octroyée à [W] [T] par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 4 février 2016 à raison de : - 3,33 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence en établissement pendant 4 jours par semaine, - 4,58 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence complète à domicile dont 1,58 heure par un aidant familial et 3 heures par un emploi direct le mercredi et le samedi et 1,33 heure par un aidant familial et 3,25 heures par un emploi direct le dimanche ; que les éléments de calcul retenus par les services départementaux, sur la base d'un « lissage » qui n'a pas été contesté, qui permet d'établir le droit en heures sur une période, sans que la famille ait à justifier le détail journalier par jour de présence, mais qui n'est pas exclusif d'un contrôle d'effectivité, objectivent un indu de 1.022,26 € au titre de la prestation « aidant familial » et de 3.664,90 € au titre de la prestation « emploi direct », par référence aux attestations de l'établissement d'accueil indiquant le nombre de jours de présence en structure et aux justificatifs de l'utilisation d'emplois directs ; que la prestation allouée par le jugement du 4 février 2016 ne constitue pas une indemnité globale, indistincte et forfaitaire et elle ne peut être utilisée pour d'autres postes, mêmes utiles voire nécessaires à son bénéficiaire, que ceux spécifiés dans la décision d'octroi et il appartient en l'espèce aux appelants de saisir l'organisme compétent pour voir inclure dans ladite prestation les frais d'ergothérapie ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et