Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 21-11.789

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° Y 21-11.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 L'association Action droits des musulmans, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.789 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Action droits des musulmans, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Action droits des musulmans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Action droits des musulmans ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Action droits des musulmans L'association Action droits des musulmans fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller délégué de la cour d'appel de Paris et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans le 11 octobre 2019 ; ALORS en premier lieu QUE l'obligation faite à l'appelant, par l'article 905-1 du Code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé ; que la signification d'un acte, qu'il soit formellement ou non la déclaration d'appel déposée par l'appelant au greffe, répond aux exigences de l'article 905-1 du Code de procédure civile dès lors qu'il contient toutes les informations utiles permettant à l'intimé de faire valablement valoir ses droits ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que les prescriptions de l'article 905-1 n'ont pas été respectées lorsque l'acte de signification du 12 novembre 2019 portait à la connaissance de l'intimé, dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1, l'ensemble des informations afférentes au litige au même titre que la déclaration d'appel elle-même, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE selon l'article 901 du Code de procédure civile, si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel n'a pas à indiquer les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que les actes signifiés 12 novembre 2019 ne sauraient remplacer la déclaration d'appel qui seule indique les chefs de la décision critiqués et, partant, l'étendue de l'objet du litige en cause d'appel, lorsque l'objet du litige était indivisible, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter po