Deuxième chambre civile, 19 mai 2022 — 20-23.198

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° D 20-23.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-23.198 contre les arrêts rendus les 11 juin et 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Service des impôts des particuliers de Massy-Sud, dont le siège est [Adresse 5], représenté par le directeur général des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [M] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S] et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] et Mme [M] font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur exception de nullité soulevée à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 mars 2016, de les avoir déboutés de leur fin de non-recevoir tiré de la prescription des prêts n° 809032796212 et n° 810038882162 poursuivis, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la saisie et à la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 mars 2016, d'avoir prononcé la déchéance partielle du droit de la Société générale aux intérêts du prêt n° 809032796212, à concurrence de 1 point de taux nominal, de les avoir déboutés de leur demande relative à la réduction de l'indemnité de résiliation de 7 %, d'avoir fixé la créance de la Société générale, au titre du prêt n° 809032796212 à la somme de 469 012,92 euros au 1er février 2018, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, d'avoir dit réunies les conditions préalables à la saisie immobilière, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux exposants, à savoir : la saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés à [Localité 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 32 a 45 ca, constituant le lot n° 23, soit un local à usage de bureau au rez-de-chaussée formant la totalité du bâtiment 3 de l'état descriptif de division reçu par Me [G], le 10 décembre 1962, modifié, observation étant faite qu'il existe également un entrepôt à l'arrière en très mauvais état et les 3 000/10 000e des parties communes générales, et ce sur la mise à prix de 125 000 euros, et d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour fixation de la date d'adjudication et poursuite des formalités préalables à la vente ; Alors qu' il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, de sorte que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'absence de mention du nom du magistrat ayant assisté seul à l'audience des débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition